Ibrahim Deme, Avocat Luxembourg

Le vice caché
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Qu’est-ce que le vice caché ?

L’article 1641 du code civil luxembourgeois dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Que peut faire un acheteur victime d’un vice caché ?

L’acheteur victime d'un vice caché, a le choix entre deux actions :
  • L’action rédhibitoire (c’est-à-dire qu’il demande l’annulation de la vente, le remboursement du prix de vente, ainsi que des dommages et intérêts), ou,
  • L’action estimatoire (c’est-à-dire qu’il décide de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, en raison du vice qui l’affecte).
En effet l’article 1644 du code civil prévoit que l’acheteur qui découvre un vice caché a le choix entre l’action rédhibitoire consistant à demander la résolution de la vente et la restitution du prix, ou s’il décide de garder la chose, il peut demander une diminution du prix qui consiste en l’action estimatoire.

Dans quels cas l’acheteur peut il évoquer le vice caché ?

Pour que la garantie des défauts de la chose vendue soit due par le vendeur, il faut que :
  • La chose vendue ait un défaut,
  • Ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle est destinée, et donc revêtir une certaine gravité,
  • Ce défaut doit être caché, c'est à dire non décelable par un acheteur profane,
  • Ce défaut doit être antérieur à la vente.
Ainsi, pour prospérer dans sa demande, il faut que l'acheteur établisse l'existence d'un vice caché antérieur au transfert des risques de la chose du vendeur à l'acheteur.

Dans quels cas l’application de la garantie du fait des vices cachés est-elle exclue ?

L’article 1642 du code civil luxembourgeois dispose que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Précisons que si, d'une manière générale, le vice de la chose vendue s'identifie à tout trouble dans l'usage de la chose à condition que ce trouble soit d'une certaine gravité, il convient de souligner qu’il a été retenu par la jurisprudence qu'en matière de vente de voitures automobiles d'occasion, la garantie des vices cachés ne joue pas dans l'hypothèse où les défectuosités sont le résultat de l'ancienneté du véhicule ou d'une usure normale.

En effet, l'acquéreur doit supporter l'aléa normal et les inconvénients ordinaires liés à l'utilisation d'un véhicule d'occasion et ne peut s'attendre à ce que la qualité d'un objet d'occasion soit la même que celle d'un objet neuf.

Pour savoir si la garantie des vices cachés s’applique à votre vente, n’hésitez pas à me contacter pour bénéficier de l’expertise d’un professionnel avisé.
 

Mai 2023
Ibrahim Deme
Avocat à Luxembourg
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